Arrêté du 13 mars 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mai 1998.

TexteArrêté du 13 mars 1997
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX CATEGORIES D'ALLOCATIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006790807
Texte parentLEGITEXT000005623117
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 mars 1997 (version du 14 mai 1998)Légifrance →

1. Les allocations accordées au titre du fonds de solidarité sont versées mensuellement à terme échu. Elles ne peuvent être fractionnées et sont dues pour le mois entier.

2. Ne peuvent prétendre aux allocations du Fonds de solidarité les salariés en préretraite totale ou progressive qui bénéficient soit de l'une ou l'autre des allocations prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article L. 322-4 du code du travail, soit des allocations prévues en application de la loi du 2 février 1996 portant création du Fonds paritaire en faveur de l'emploi.

3. Le soixante-cinquième anniversaire de l'allocataire, la reprise d'une activité professionnelle quelconque ou, s'agissant de la seule allocation différentielle, autre que l'activité professionnelle salariée involontairement réduite visée au d de l'article 1er du présent arrêté, la liquidation d'une pension de vieillesse d'un régime de retraite obligatoire ou la possibilité pour l'intéressé de prétendre à une pension de vieillesse au "taux plein" met immédiatement fin au versement des allocations du fonds de solidarité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790807, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.