1. Le préfet de département, agissant en tant qu'ordonnateur secondaire, décide du versement ou du rejet de l'allocation différentielle, après instruction des demandes par le service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) du lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, après avis de la commission départementale visée à l'article 9 du présent arrêté.
Arrêté du 13 mars 1997 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteArrêté du 13 mars 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DIFFERENTIELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006790811
Texte parentLEGITEXT000005623117
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