Arrêté du 13 mars 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteArrêté du 13 mars 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PROPRES A L'ALLOCATION DIFFERENTIELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006790812
Texte parentLEGITEXT000005623117
Référencearticle 9 de l'arrêté du 13 mars 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Une commission départementale, chargée d'émettre un avis préalable aux décisions d'attribution ou de rejet de l'allocation différentielle, peut être créée par le préfet, ordonnateur secondaire.

2. Cette commission est présidée par le préfet ou son représentant. Elle comprend :

3. a) Le trésorier-payeur général du départemental ou son représentant ;

4. b) Le directeur du service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, rapporteur ;

5. c) Le directeur interdépartemental du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.