Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1997 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-286 du 25 mars 1997
RattachementTITRE Ier : DÉSIGNATION DE L'AUTORITÉ CENTRALE.
IdentifiantLEGIARTI000006543007
Texte parentLEGITEXT000005623137
Référencearticle 1 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (version du 28 mars 1997)Légifrance →
1. L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est désigné comme autorité centrale pour la France en vue d'exercer les fonctions relatives à la restitution des biens culturels en application de l'article 3 de la directive du 15 mars 1993 susvisée. A ce titre, il est chargé de la coopération avec les autorités centrales compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
2. L'office reçoit toutes informations des services de la police nationale, des unités de la gendarmerie nationale, des services des douanes et du ministère chargé de la culture, sur la base desquelles il pourrait être présumé qu'un bien culturel est sorti de manière illicite du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre.
3. L'office communique aux services du ministère de la culture toutes les informations portant sur les biens culturels dont il présume qu'ils sont sortis illicitement du territoire national ou du territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R112-2 du Code du patrimoine et R112-5 du Code du patrimoine.
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