Décret n°97-286 du 25 mars 1997 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1997 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-286 du 25 mars 1997
Rattachement
Chapitre III : Procédure judiciaire.
  1. TITRE II : DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET QUI SE TROUVENT EN FRANCE
  2. Chapitre III : Procédure judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006543016
Texte parentLEGITEXT000005623137
Référencearticle 10 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (version du 28 mars 1997)Légifrance →

1. L'autorité centrale de l'Etat requérant exerce l'action tendant au retour du bien devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le bien.

2. Cette autorité centrale en informe l'office dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'assignation.

3. L'office informe, dans un délai de deux mois à compter de la signification prévue à l'alinéa ci-dessus, les autorités centrales des autres Etats membres de l'introduction d'une action en justice tendant au retour du bien.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R112-16 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.