Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1997 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-286 du 25 mars 1997
RattachementChapitre Ier : Procédure de retour des trésors nationaux.
TITRE III : DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE FRANçAIS ET QUI SE TROUVENT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Chapitre Ier : Procédure de retour des trésors nationaux.
IdentifiantLEGIARTI000006543018
Texte parentLEGITEXT000005623137
Référencearticle 12 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (version du 28 mars 1997)Légifrance →
1. La décision de déclencher l'action tendant au retour d'un bien culturel sur le territoire français est prise par le ministre chargé de la culture. Cette demande est transmise par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels aux autorités centrales des autres Etats membres.
2. Les demandes de recherche d'un bien culturel, de même que les informations adressées en réponse aux Etats membres qui ont notifié la présence d'un bien culturel sur leur territoire, sont adressées à l'autorité centrale de l'Etat concerné par l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R112-20 du Code du patrimoine.
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