Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1997 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-286 du 25 mars 1997
RattachementChapitre Ier : Procédure de retour des trésors nationaux.
TITRE III : DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE FRANçAIS ET QUI SE TROUVENT SUR LE TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
Chapitre Ier : Procédure de retour des trésors nationaux.
IdentifiantLEGIARTI000006543020
Texte parentLEGITEXT000005623137
Référencearticle 14 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (version du 28 mars 1997)Légifrance →
1. Lorsque l'Etat français est devenu dépositaire d'un bien restitué, le ministre chargé de la culture peut décider d'exposer le bien dans un lieu qu'il détermine.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R112-22 du Code du patrimoine.
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