1. La transmission des actes, demandes, attestations, certificats et toutes autres pièces entre l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels et les autorités centrales des autres Etats membres peut être effectuée par tout moyen approprié sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient lisibles sans difficulté.
Décret n°97-286 du 25 mars 1997 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1997 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-286 du 25 mars 1997
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES.
IdentifiantLEGIARTI000006543024
Texte parentLEGITEXT000005623137
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R112-27 du Code du patrimoine.
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