Décret n°97-286 du 25 mars 1997 · Article

Article 21

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-286 du 25 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006543004
Texte parentLEGITEXT000005623137
Référencearticle 21 du décret n°97-286 du 25 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 21. - Après l'article 10 du décret du 29 janvier 1993 susvisé, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé : << Art. 10-1. - Lorsqu'un bien culturel entrant dans l'une des catégories figurant à l'annexe du présent décret a été exporté sans qu'une demande de certificat ait été effectuée, le ministre chargé de la culture, avant de décider la mise en oeuvre de l'action tendant au retour du bien prévue à l'article 14 de la loi no 95-877 du 3 août 1995 portant transposition de la directive 93-7 du 15 mars 1993 relative à la restitution des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un Etat membre, peut saisir la commission prévue à l'article 5 du présent décret afin que celle-ci se prononce sur la qualification du bien comme trésor national. << L'avis de la commission est transmis à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543004, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.