Décret n°97-286 du 25 mars 1997 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1997 au 27 mai 2011.

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TexteDécret n°97-286 du 25 mars 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure administrative.
  1. TITRE II : DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET QUI SE TROUVENT EN FRANCE
  2. Chapitre Ier : Procédure administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006543009
Texte parentLEGITEXT000005623137
Référencearticle 3 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (version du 28 mars 1997)Légifrance →

1. Les demandes de recherche d'un bien culturel adressées à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels par les autorités centrales des autres Etats membres doivent comporter les éléments suivants :

2. - désignation et description du bien ;

3. - certificat ou tout document de nature à établir que le bien culturel appartient à l'une des catégories définies à l'article 2 de la loi du 3 août 1995 susvisée ;

4. - tout élément permettant de présumer la sortie illicite du bien ;

5. - tout renseignement pouvant permettre la localisation du bien ;

6. - le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien.

7. Ces informations sont adressées à l'office dans la langue de l'Etat requérant avec une traduction en langue française.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R112-7 du Code du patrimoine et R112-8 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.