TITRE II : DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET QUI SE TROUVENT EN FRANCE
Chapitre Ier : Procédure administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006543009
Texte parentLEGITEXT000005623137
Référencearticle 3 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (version du 28 mars 1997)Légifrance →
1. Les demandes de recherche d'un bien culturel adressées à l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels par les autorités centrales des autres Etats membres doivent comporter les éléments suivants :
2. - désignation et description du bien ;
3. - certificat ou tout document de nature à établir que le bien culturel appartient à l'une des catégories définies à l'article 2 de la loi du 3 août 1995 susvisée ;
4. - tout élément permettant de présumer la sortie illicite du bien ;
5. - tout renseignement pouvant permettre la localisation du bien ;
6. - le cas échéant, les nom, prénoms et adresse du propriétaire, du possesseur ou du détenteur du bien.
7. Ces informations sont adressées à l'office dans la langue de l'Etat requérant avec une traduction en langue française.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 27 mai 2011 : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R112-7 du Code du patrimoine et R112-8 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.