Décret n°97-286 du 25 mars 1997 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1997 au 27 mai 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-286 du 25 mars 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure administrative.
  1. TITRE II : DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET QUI SE TROUVENT EN FRANCE
  2. Chapitre Ier : Procédure administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006543010
Texte parentLEGITEXT000005623137
Référencearticle 4 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (version du 28 mars 1997)Légifrance →

1. L'office notifie, par tout moyen approprié, à l'autorité centrale de l'Etat requérant le résultat de ses recherches et, le cas échéant, la nature et la durée des mesures conservatoires qu'il a sollicitées ou obtenues pour assurer la conservation matérielle du bien et sa sauvegarde.

2. Si la localisation du bien est connue de l'office, la notification comporte la mention des nom, prénoms, domicile ou dénomination et siège social du détenteur du bien et, le cas échéant, du propriétaire ou du possesseur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R112-9 du Code du patrimoine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.