TITRE II : DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET QUI SE TROUVENT EN FRANCE
Chapitre Ier : Procédure administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006543012
Texte parentLEGITEXT000005623137
Référencearticle 6 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (version du 28 mars 1997)Légifrance →
1. Lorsque, dans la notification, l'office demande que soit vérifiée la qualité de trésor national du bien, il informe l'autorité centrale de l'Etat membre que les mesures conservatoires qui ont été ordonnées ou sont susceptibles de l'être cessent de produire effet s'il n'a pas été procédé à la vérification de la qualité de trésor national du bien ou si le résultat des vérifications ne lui a pas été communiqué avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de notification.
2. L'office indique également que la notification fait courir, à l'encontre de l'Etat requérant, le délai d'un an prévu aux articles 5 et 10 de la loi du 3 août 1995 susvisée.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R112-11 du Code du patrimoine.
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