Décret n°97-286 du 25 mars 1997 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1997 au 27 mai 2011.

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TexteDécret n°97-286 du 25 mars 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Procédure administrative.
  1. TITRE II : DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET QUI SE TROUVENT EN FRANCE
  2. Chapitre Ier : Procédure administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006543013
Texte parentLEGITEXT000005623137
Référencearticle 7 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (version du 28 mars 1997)Légifrance →

1. L'office peut demander au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien de déterminer les conditions de date et de lieu dans lesquelles pourra être effectuée l'identification du bien culturel.

2. L'identification est effectuée par les représentants de l'office et du ministère chargé de la culture accrédités à cet effet ainsi que par une personne désignée par l'Etat membre concerné si ce dernier le demande.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R112-12 du Code du patrimoine.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006543013, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.