Décret n°97-286 du 25 mars 1997 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1997 au 27 mai 2011.

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TexteDécret n°97-286 du 25 mars 1997
Rattachement
Chapitre II : Mesures conservatoires.
  1. TITRE II : DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET QUI SE TROUVENT EN FRANCE
  2. Chapitre II : Mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006543014
Texte parentLEGITEXT000005623137
Référencearticle 8 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (version du 28 mars 1997)Légifrance →

1. Le président du tribunal de grande instance du lieu dans le ressort duquel se trouve le bien est compétent pour statuer, à la demande de l'office, sur les mesures conservatoires prévues à l'article 5 de la loi du 3 août 1995 susvisée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R112-14 du Code du patrimoine.

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