Article abrogé, en vigueur du 28 mars 1997 au 27 mai 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-286 du 25 mars 1997
RattachementChapitre II : Mesures conservatoires.
TITRE II : DES BIENS CULTURELS SORTIS ILLICITEMENT DU TERRITOIRE D'UN AUTRE ÉTAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET QUI SE TROUVENT EN FRANCE
Chapitre II : Mesures conservatoires.
IdentifiantLEGIARTI000006543015
Texte parentLEGITEXT000005623137
Référencearticle 9 du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (version du 28 mars 1997)Légifrance →
1. Lorsque l'office ne demande pas la mise en oeuvre de mesures conservatoires, il notifie au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que ce bien peut faire l'objet d'une action tendant à son retour sur le territoire d'un autre Etat membre.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 mai 2011 : il est aujourd'hui l'article R112-15 du Code du patrimoine.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.