Décret n°97-286 du 25 mars 1997 · Article

Article ANNEXE

Article abrogé, en vigueur du 6 mars 2003 au 27 mai 2011.

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TexteDécret n°97-286 du 25 mars 1997
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000006543006
Texte parentLEGITEXT000005623137
Référencearticle ANNEXE du décret n°97-286 du 25 mars 1997 (version du 6 mars 2003)Légifrance →

1. RELATIVE AUX CATÉGORIES DE BIENS CULTURELS VISÉES À L'ARTICLE 2 DU DÉCRET

2. SEUILS (en euros) (3)

3. 1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge provenant de :

4. - fouilles et découvertes terrestres et sous-marines ;

5. - sites archéologiques ;

6. - collections archéologiques.

7. Pas de seuil

8. 2. Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge.

9. Pas de seuil

10. 3. Tableaux et peintures, autres que ceux entrant dans les catégories 3 A ou 4, faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1).

11. 150 000

12. 3 A. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main sur tout support (1).

13. 30 000

14. 4. Mosaïques, autres que celles entrant dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toute matière, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toute matière (1).

15. 15 000

16. 5. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales (1).

17. 15 000

18. 6. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original (1), autres que celles qui entrent dans la catégorie 1.

19. 50 000

20. 7. Photographies, films et leurs négatifs (1).

21. 15 000

22. 8. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolées ou en collection (1).

23. Pas de seuil

24. 9. Livres ayant plus de 100 ans d'âge isolés ou en collection.

25. 50 000

26. 10. Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge.

27. 15 000

28. 11. Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support.

29. Pas de seuil

30. 12. a) Collection (2) et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie.

31. 50 000

32. b) Collections (2) présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

33. 50 000

34. 13. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge.

35. 50 000

36. 14. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories 1 à 13 :

37. a) Ayant entre 50 ans d'âge et 100 ans d'âge :

38. 50 000

39. - jouets, jeux ;

40. - verrerie ;

41. - articles d'orfèvrerie ;

42. - meubles et objets d'ameublement ;

43. - instruments d'optique, de photographie ou de cinématographie ;

44. - instruments de musique ;

45. - horlogerie ;

46. - ouvrages en bois ;

47. - poteries ;

48. - tapisseries ;

49. - tapis ;

50. - papiers peints ;

51. - armes.

52. b) Ayant plus de 100 ans d'âge.

53. 50 000

54. (1) Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs.

55. (2) Telles que définies par la Cour de justice, dans son arrêt 252/84, comme suit : Les objets pour collections au sens de la position 97.05 du TDC sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d'une collection, c'est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale ; font l'objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée.

56. (3) A l'égard des Etats membres dont la monnaie n'est pas l'euro, les valeurs exprimées en euros dans l'annexe sont converties et exprimées en monnaies nationales au taux de change du 31 décembre 2001 publié au Journal officiel des Communautés européennes. Ces contre-valeurs en monnaies nationales sont révisées tous les deux ans avec effet au 31 décembre 2001. Le calcul de ces contre-valeurs est fondé sur la moyenne de la valeur quotidienne de ces monnaies, exprimées en euros, durant les vingt-quatre mois qui se terminent le dernier jour du mois d'août qui précède la révision prenant effet le 31 décembre. Cette méthode de calcul est réexaminée sur proposition de la Commission, par le comité consultatif des biens culturels, en principe deux ans après la première application. Pour chaque révision, les valeurs exprimées en euros et leurs contre-valeurs en monnaies nationales sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes périodiquement dès les premiers jours du mois de novembre précédant la date à laquelle la révision prend effet.

Aller plus loin

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