1. Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception effectué sur la taxe perçue sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole est fixé à 4 % pour l'année 1997.
Arrêté du 19 mars 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 28 mars 1997.
TexteArrêté du 19 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006333211
Texte parentLEGITEXT000005623139
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