1. Les membres des comités médicaux régionaux désignés par les unions régionales des médecins exerçant à titre libéral ou leurs suppléants présents en séance perçoivent une indemnité forfaitaire brute égale, par demi-journée, au tarif conventionnel de la consultation du médecin généraliste, tel qu'il résulte de l'application des articles L. 162-5, L. 162-5-9 ou L. 162-38 du code de la sécurité sociale, affecté d'un coefficient 6.
Arrêté du 17 mars 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 mars 1997.
TexteArrêté du 17 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732909
Texte parentLEGITEXT000005623147
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