1. Les rapporteurs perçoivent une indemnité de 3 C par dossier correspondant à l'ensemble des attributions qui leur sont dévolues par l'article R. 142-7-8 du code de la sécurité sociale, sans préjudice des frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont, le cas échéant, exposés au cours de l'instruction des dossiers.
Arrêté du 17 mars 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 mars 1997.
TexteArrêté du 17 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732912
Texte parentLEGITEXT000005623147
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