Arrêté du 17 mars 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 mars 1997.

TexteArrêté du 17 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732913
Texte parentLEGITEXT000005623147
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 mars 1997 (version du 29 mars 1997)Légifrance →

1. Les indemnités et les frais visés aux articles précédents du présent arrêté, ainsi que les frais de fonctionnement, de formation et les dépenses engagées au titre des consultations extérieures mentionnés à l'article R. 142-7-12, sont liquidés directement par la caisse régionale d'assurance maladie du régime général de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle se trouve le siège du comité médical régional.

2. Les caisses nationales remboursent à la caisse régionale les frais ainsi supportés en vertu de la répartition suivante : 50 % à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, 25 % à la charge de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et 25 % à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732913, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.