1. Pour les services de navette, l'autorisation devra être accompagnée d'une liste nominative des voyageurs établie par le transporteur sur papier libre, sur lequel le numéro de l'autorisation est reporté.
Arrêté du 25 mars 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1997.
TexteArrêté du 25 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892375
Texte parentLEGITEXT000005623190
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