1. L'organisation et le fonctionnement des paris engagés sur des parties de pelote basque sont confiés aux sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891.
Décret n°97-309 du 1 avril 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.
TexteDécret n°97-309 du 1 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006521795
Texte parentLEGITEXT000005623196
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