Décret n°97-309 du 1 avril 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°97-309 du 1 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006521795
Texte parentLEGITEXT000005623196
Référencearticle 1 du décret n°97-309 du 1 avril 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. L'organisation et le fonctionnement des paris engagés sur des parties de pelote basque sont confiés aux sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel dans les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 2 juin 1891.

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