Décret n°97-309 du 1 avril 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°97-309 du 1 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006521796
Texte parentLEGITEXT000005623196
Référencearticle 2 du décret n°97-309 du 1 avril 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Les paris visés à l'article 1er sont collectés dans l'enceinte des hippodromes des sociétés de courses.

2. Ils sont organisés sous la forme du pari mutuel et portent sur les seules parties de pelote basque qui se dérouleront conformément au code du jai alai établi par la Fédération française de pelote basque et approuvé par le ministre chargé des sports et le ministre de l'intérieur.

3. Le règlement applicable à ces paris est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006521796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.