1. Quelle que soit la date d'installation du conseil d'administration de l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, et par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 791-3-6, la dotation globale relative à l'exercice 1997 sera répartie sur la base de douze allocations mensuelles de même montant. Les allocations dues au titre des mois antérieurs à la date de fixation de la dotation globale et l'allocation afférente au mois en cours à cette date sont versées simultanément.
Décret n°97-311 du 7 avril 1997 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 8 avril 1997 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-311 du 7 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700570
Texte parentLEGITEXT000005623199
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