1. Dans les mêmes conditions qu'à l'article 5 du présent décret, et sous réserve d'inventaire approuvé par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget, l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé reprend de plein droit l'ensemble des biens, des droits et obligations, des créances et des dettes de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale.
Décret n°97-311 du 7 avril 1997 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 8 avril 1997 au 26 juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-311 du 7 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700572
Texte parentLEGITEXT000005623199
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