Décret n°97-315 du 7 avril 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 avril 1997.

TexteDécret n°97-315 du 7 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771572
Texte parentLEGITEXT000005623209
Référencearticle 1 du décret n°97-315 du 7 avril 1997 (version du 9 avril 1997)Légifrance →

1. La réduction prévue à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est calculée, au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque mois civil au salarié, dans les conditions suivantes :

2. a) Pour les gains et rémunérations inférieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance, le montant de la réduction est égal au produit de ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,234 ;

3. b) Pour les gains et rémunérations égaux ou supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance et inférieurs ou égaux à un plafond égal à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 100 %, le montant de la réduction est égal au produit de la différence entre ce plafond et ces gains et rémunérations par un coefficient égal à 0,234.

4. Pour l'application du présent article, le salaire minimum de croissance est celui applicable aux gains et rémunérations versés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.