Décret n°97-315 du 7 avril 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 avril 1997.

TexteDécret n°97-315 du 7 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771575
Texte parentLEGITEXT000005623209
Référencearticle 2 du décret n°97-315 du 7 avril 1997 (version du 9 avril 1997)Légifrance →

1. Ne peuvent bénéficier de la réduction prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée en application du II dudit article :

2. a) Pour une année civile, les entreprises exerçant une activité professionnelle non commerciale lorsque l'effectif mensuel moyen employé au cours de l'année précédente, ou de la première année civile d'activité si l'entreprise est créée à partir du 1er janvier 1997, et déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail est inférieur à trois ;

3. b) Les entreprises de transport routier au titre des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil aux salariés dont tout ou partie du temps passé au service de l'employeur au cours du mois l'a été hors de la zone courte de Corse ;

4. c) Les entreprises de gestion et de location d'immeubles au titre des gains et rémunérations versés aux salariés au cours de chaque mois civil au cours duquel est née une créance afférente à au moins une prestation portant sur un ou plusieurs biens situés hors de Corse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.