1. Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, est considéré comme transféré en Corse l'emploi du salarié dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date à laquelle son exécution est poursuivie dans un établissement de l'entreprise situé en Corse et n'a jamais été exécuté dans un établissement de l'entreprise situé en Corse avant cette date.
Décret n°97-315 du 7 avril 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 avril 1997.
TexteDécret n°97-315 du 7 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771576
Texte parentLEGITEXT000005623209
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