Arrêté du 18 mars 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 9 avril 1997.

TexteArrêté du 18 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006670846
Texte parentLEGITEXT000005623211
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 mars 1997 (version du 9 avril 1997)Légifrance →

1. Le montant des frais de gestion prévus au troisième alinéa de l'article L. 952-6 du code du travail est égal à 0,5 % du produit de la contribution, majoré des frais d'affranchissement supplémentaires éventuellement générés par l'envoi, par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, de documents élaborés par l'Association pour la gestion de la formation des salariés dans les petites et moyennes entreprises à l'attention des particuliers employeurs d'employés de maison. Ce montant est prélevé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sur le produit de la contribution prévue par l'article L. 952-6 du code du travail.

2. Le taux défini à l'alinéa ci-dessus est révisable tous les trois ans ou en cas de modification du taux de la contribution prévue par l'article L. 952-6 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006670846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.