Texte consolidé · Décret

Décret n°97-320 du 8 avril 1997 portant dispositions transitoires pour l'application du décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et du décret n° 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 avril 1997
NatureDécret
Signé le8 avril 1997
Publié le11 avril 1997
Articles3 articles en vigueur
NOREQUP9601258D
IdentifiantLEGITEXT000005623224
RéférenceDécret n°97-320 du 8 avril 1997 portant dispositions transitoires pour l'application du décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et du décret n° 76-213 du 26 février 1976 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment l'article 25 ;

Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), modifié notamment par les décrets no 94-29 du 11 janvier 1994 et no 95-1012 du 13 septembre 1995 ;

Vu le décret no 76-213 du 26 février 1976 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'arrondissement, modifié par le décret no 95-1013 du 13 septembre 1995 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 1er octobre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006484147

1. Si l'application de l'article 18 du décret du 5 mai 1971 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 21 du décret n° 95-1012 du 13 septembre 1995 susvisé a pour effet de classer les ingénieurs des travaux publics de l'Etat qui ont été nommés dans le grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat entre le 1er août 1994 et la date de publication du décret n° 95-1012 du 13 septembre 1995 susvisé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 8 du décret du 11 janvier 1994 susvisé modifiant l'article 18 du décret du 5 mai 1971 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

2. Les intéressés conservent également dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon initial de classement, si celle-ci est supérieure à celle résultant des dispositions de l'article 18 du décret du 5 mai 1971 susvisé dans sa rédaction résultant du décret n° 95-1012 du 13 septembre 1995 susvisé.

Article 2 LEGIARTI000006484148

1. Si l'application de l'article 3 du décret du 26 février 1976 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 95-1013 du 13 septembre 1995 susvisé a pour effet de classer les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi de chef d'arrondissement entre le 1er août 1994 et la date de publication du décret n° 95-1013 du 13 septembre 1995 susvisé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien emploi de chef d'arrondissement dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 3 du décret n° 76-213 du 26 février 1976 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvel emploi d'un indice au moins égal.

2. Les intéressés conservent également dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon initial de classement, si celle-ci est supérieure à celle résultant des dispositions de l'article 3 du décret du 26 février 1976 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 95-1013 du 13 septembre 1995 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006484146

1. Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 avril 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623224, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.