Décret n°97-320 du 8 avril 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 avril 1997.

TexteDécret n°97-320 du 8 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484148
Texte parentLEGITEXT000005623224
Référencearticle 2 du décret n°97-320 du 8 avril 1997 (version du 11 avril 1997)Légifrance →

1. Si l'application de l'article 3 du décret du 26 février 1976 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 95-1013 du 13 septembre 1995 susvisé a pour effet de classer les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat nommés dans l'emploi de chef d'arrondissement entre le 1er août 1994 et la date de publication du décret n° 95-1013 du 13 septembre 1995 susvisé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon de l'ancien emploi de chef d'arrondissement dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 3 du décret n° 76-213 du 26 février 1976 susvisé, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvel emploi d'un indice au moins égal.

2. Les intéressés conservent également dans leur nouvel échelon l'ancienneté acquise dans leur échelon initial de classement, si celle-ci est supérieure à celle résultant des dispositions de l'article 3 du décret du 26 février 1976 susvisé dans sa rédaction résultant de l'article 3 du décret n° 95-1013 du 13 septembre 1995 susvisé.

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