1. Chaque salarié devra bénéficier de deux jours entiers de repos hebdomadaire consécutifs incluant le dimanche. Ces jours sont fixes, sauf modification de l'organisation collective du travail dans l'établissement concerné ou circonstances exceptionnelles tirées des nécessités de services ou demande du salarié compatible avec ces nécessités.
Décret n°97-326 du 10 avril 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 11 avril 1997.
TexteDécret n°97-326 du 10 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006667531
Texte parentLEGITEXT000005623225
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