Décret n°97-326 du 10 avril 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 avril 1997.

TexteDécret n°97-326 du 10 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006667532
Texte parentLEGITEXT000005623225
Référencearticle 4 du décret n°97-326 du 10 avril 1997 (version du 11 avril 1997)Légifrance →

1. La mise en place du travail par relais et par roulement peut être prévue par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

2. A défaut de convention ou d'accord collectif et après négociation dans les entreprises assujetties à l'obligation mentionnée à l'article L. 132-27 du code du travail, cette organisation du travail peut être mise en place après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel s'ils existent, et après information préalable de l'inspecteur du travail.

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