Décret n°97-326 du 10 avril 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 avril 1997.

TexteDécret n°97-326 du 10 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006667533
Texte parentLEGITEXT000005623225
Référencearticle 5 du décret n°97-326 du 10 avril 1997 (version du 11 avril 1997)Légifrance →

1. La durée du travail effectif peut, à titre temporaire, être prolongée au-delà de la limite de la durée journalière du travail fixée à l'article L. 212-1 du code du travail pour les travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'entreprise. Cette faculté est limitée à deux heures à compter du second jour d'intervention.

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