1. La délégation de pouvoirs est consentie au préfet de région lorsqu'il s'agit de personnels affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région et au préfet du département lorsqu'il s'agit de personnels affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon du département.
Décret n°97-330 du 3 avril 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 23 août 2025.
TexteDécret n°97-330 du 3 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000052128298
Texte parentLEGITEXT000005623229
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