1. Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
Décret n°97-343 du 11 avril 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 avril 1997.
TexteDécret n°97-343 du 11 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006330443
Texte parentLEGITEXT000005623244
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