Décret n°97-343 du 11 avril 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 13 avril 1997.

TexteDécret n°97-343 du 11 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006330444
Texte parentLEGITEXT000005623244
Référencearticle 2 du décret n°97-343 du 11 avril 1997 (version du 13 avril 1997)Légifrance →

1. Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :

2. 1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :

3. a) La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;

4. b) L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;

5. 2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.