1. Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1° de l'article 1467 du code général des impôts.
Décret n°97-343 du 11 avril 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 13 avril 1997.
TexteDécret n°97-343 du 11 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006330446
Texte parentLEGITEXT000005623244
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