1. L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat.
Décret n°97-343 du 11 avril 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 13 avril 1997.
TexteDécret n°97-343 du 11 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006330447
Texte parentLEGITEXT000005623244
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