Décret n°97-344 du 11 avril 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 septembre 1998.

TexteDécret n°97-344 du 11 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006632518
Texte parentLEGITEXT000005623247
Référencearticle 4 du décret n°97-344 du 11 avril 1997 (version du 29 septembre 1998)Légifrance →

1. Les mesures spécifiques au fonctionnement du Fonds national de gestion technique et au Fonds national de gestion administrative prévues au paragraphe 9 de l'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, prennent effet à compter du 1er avril 1999, date du premier exercice budgétaire.

2. A titre transitoire, jusqu'au 31 mars 1999 :

3. a) Les dispositions de l'article 23, ancien paragraphe 8, alinéas c, d, e et f du statut national du personnel des industries électriques et gazières demeurent en vigueur ;

4. b) (alinéa modificateur).

5. c) L'agent de contrôle comptable est destinataire, dès sa nomination, de tous les documents relatifs à la préparation et à la réalisation des opérations intéressant le fonds de compensation et le Fonds national de réserves solidaires prévus respectivement aux alinéas d et f de l'ancien paragraphe 8 de l'ancien article 23.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006632518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.