Arrêté du 9 avril 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.

TexteArrêté du 9 avril 1997
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006448970
Texte parentLEGITEXT000005623249
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 avril 1997 (version du 15 avril 1997)Légifrance →

1. Les études de premier cycle conduisant au diplôme d'études universitaires générales (DEUG) et les études de deuxième cycle conduisant à la licence et à la maîtrise sont organisées sur une durée de deux ans. Chaque année se décompose en deux semestres d'enseignement.

2. Les études de premier cycle sont sanctionnées par un diplôme national, le diplôme d'études universitaires générales (DEUG) ; les études de deuxième cycle sont sanctionnées par deux diplômes nationaux, la licence et la maîtrise.

3. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 26 janvier 1984, ces diplômes nationaux confèrent les mêmes droits à tous leurs titulaires, quels que soient les établissements qui les ont délivrés.

4. Les règles communes et les critères d'organisation de ces diplômes nationaux sont déterminés par le présent arrêté.

5. Tous les diplômes nationaux portant une même dénomination consacrent un niveau de connaissances et de compétences équivalent.

6. Les enseignements sont ouverts en formation initiale et en formation continue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.