Arrêté du 9 avril 1997 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.

TexteArrêté du 9 avril 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Accès.
  1. TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS
  2. Chapitre Ier : Accès.
IdentifiantLEGIARTI000006448981
Texte parentLEGITEXT000005623249
Référencearticle 11 de l'arrêté du 9 avril 1997 (version du 15 avril 1997)Légifrance →

1. Le président de l'université ou le chef de l'établissement peut également autoriser à s'inscrire, en vue d'une licence :

2. - les étudiants titulaires d'un diplôme de premier cycle autres que ceux définis par l'arrêté de dénomination nationale, par décision individuelle prise sur proposition d'une commission pédagogique ;

3. - les étudiants ayant validé au moins 80 % des enseignements requis pour l'obtention du DEUG par décision individuelle prise sur proposition du jury du diplôme du DEUG. La licence ne pourra être délivrée qu'après l'obtention du DEUG.

4. Sauf dispositions particulières plus favorables prévues par les arrêtés particuliers, les mêmes dispositions s'appliquent pour le passage de licence en maîtrise. La maîtrise ne peut être délivrée qu'après obtention de la licence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.