Arrêté du 9 avril 1997 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.

TexteArrêté du 9 avril 1997
Rattachement
Chapitre IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
  1. TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS
  2. Chapitre IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006448988
Texte parentLEGITEXT000005623249
Référencearticle 17 de l'arrêté du 9 avril 1997 (version du 15 avril 1997)Légifrance →

1. Tout étudiant ayant entrepris des études dans un premier cycle d'enseignement supérieur en France ou à l'étranger peut faire valider ses acquis universitaires et demander à bénéficier de la dispense de tout ou partie d'une ou plusieurs unités d'enseignement composant la formation à laquelle il postule.

2. La décision est prise par le président d'université ou le chef d'établissement sur proposition de la commission pédagogique compétente de l'établissement.

3. De plus, les universités peuvent conclure, entre elles ou avec d'autres établissements en France ou à l'étranger, des conventions de coopération pour assurer aux étudiants des choix plus étendus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.