Arrêté du 9 avril 1997 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.

TexteArrêté du 9 avril 1997
Rattachement
Chapitre IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
  1. TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS
  2. Chapitre IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006448990
Texte parentLEGITEXT000005623249
Référencearticle 19 de l'arrêté du 9 avril 1997 (version du 15 avril 1997)Légifrance →

1. Le président de l'université ou le chef de l'établissement désigne par arrêté, pour chaque année de formation habilitée, le président et les membres du jury.

2. Le jury comprend au moins trois membres, dont au moins deux enseignants-chercheurs ; sa composition est affichée sur les lieux d'examen.

3. Pour permettre les orientations et réorientations, le jury, à la fin du premier semestre, valide, à la demande de l'étudiant, les résultats obtenus pour chaque unité d'enseignement et prononce un avis conformément à l'article 14.

4. La délivrance du diplôme comme la validation des unités d'enseignement et de chaque année sont prononcées après délibération du jury.

5. Le bilan du contrôle des connaissances est publié chaque année.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.