1. Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande, et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien.
Arrêté du 9 avril 1997 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.
TexteArrêté du 9 avril 1997
Rattachement
Chapitre IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
- TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS
- Chapitre IV : Contrôle des connaissances et des aptitudes.
IdentifiantLEGIARTI000006448991
Texte parentLEGITEXT000005623249
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