1. Le deuxième cycle des études universitaires prolonge et approfondit les formations sanctionnées par le diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'un niveau équivalent ou admis en dispense. Il prépare les étudiants à une insertion professionnelle ou à une poursuite d'études en troisième cycle de l'enseignement supérieur.
Arrêté du 9 avril 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.
TexteArrêté du 9 avril 1997
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006448972
Texte parentLEGITEXT000005623249
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