Arrêté du 9 avril 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.

TexteArrêté du 9 avril 1997
RattachementTITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006448974
Texte parentLEGITEXT000005623249
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 avril 1997 (version du 15 avril 1997)Légifrance →

1. Les enseignements sont organisés sous forme d'unités d'enseignement capitalisables.

2. Chaque unité d'enseignement constitue un regroupement cohérent d'enseignements et d'activités.

3. La formation est dispensée notamment sous forme de cours, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travaux personnels (projets tutorés, mémoires, travaux d'études personnels, stages...) en groupes de taille adaptée, dans le but d'améliorer la réussite. Pour ce qui concerne les stages et l'unité d'expérience professionnelle définie à l'article 7, une charte nationale reprise dans une instruction ministérielle précise les modalités communes de mise en oeuvre.

4. La première année d'enseignement de premier cycle comporte un dispositif d'appui sous forme de tutorat d'accompagnement, dont la mise en oeuvre est assurée par des étudiants de deuxième ou troisième cycle, sous la responsabilité pédagogique des enseignants et des enseignants-chercheurs. Les tâches de tutorat effectuées par l'étudiant-tuteur sont validables pour l'obtention du diplôme préparé. Les conditions d'organisation du tutorat et de validation éventuelle sont définies par arrêté ministériel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.