Arrêté du 9 avril 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.

TexteArrêté du 9 avril 1997
RattachementTITRE II : ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS.
IdentifiantLEGIARTI000006448977
Texte parentLEGITEXT000005623249
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 avril 1997 (version du 15 avril 1997)Légifrance →

1. Les études de deuxième cycle conduisant à la licence et à la maîtrise sont organisées chacune sur une année constituée de deux semestres d'enseignement. Chacune de ces années comprend au maximum huit unités semestrielles d'enseignement. En maîtrise, l'initiation à la recherche peut prendre la forme d'un travail personnel d'études et de recherche organisé sur deux semestres.

2. L'organisation des études en licence ou en maîtrise permet la validation dans le cursus d'unité d'expérience professionnelle ou d'un semestre universitaire européen :

3. - l'unité d'expérience professionnelle est intégrée dans le parcours pédagogique et destinée, en cohérence avec la formation suivie, à faire bénéficier les étudiants d'une meilleure connaissance du monde du travail et à faciliter leur insertion professionnelle. Elle se déroule dans le cadre du semestre universitaire et fait l'objet d'une convention tripartite entre l'étudiant, l'entreprise ou l'organisme d'accueil et l'université. L'organisation, le suivi pédagogique et l'évaluation de l'unité d'expérience professionnelle sont placés sous la double responsabilité de l'université et de l'entreprise ou organisme d'accueil ;

4. - le semestre universitaire européen permet à l'étudiant de valider un semestre d'études dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur de l'Union européenne liés par convention avec l'université habilitée.

5. L'unité d'expérience professionnelle et le semestre universitaire européen sont validés par le jury prévu à l'article 19.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.