Arrêté du 9 avril 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.

TexteArrêté du 9 avril 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Accès.
  1. TITRE III : GARANTIES ET DROITS DES ÉTUDIANTS
  2. Chapitre Ier : Accès.
IdentifiantLEGIARTI000006448979
Texte parentLEGITEXT000005623249
Référencearticle 9 de l'arrêté du 9 avril 1997 (version du 15 avril 1997)Légifrance →

1. Les étudiants sont admis en premier cycle universitaire en vue du DEUG s'ils justifient :

2. a) Soit du baccalauréat ;

3. b) Soit du diplôme d'accès aux études universitaires ;

4. c) Soit d'un titre français ou étranger admis en dispense ou en équivalence du baccalauréat, en application d'une réglementation nationale ;

5. d) Soit de la validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès à ce niveau d'études.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006448979, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.