Décret n°97-346 du 14 avril 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 15 avril 1997.

TexteDécret n°97-346 du 14 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484172
Texte parentLEGITEXT000005623251
Référencearticle 10 du décret n°97-346 du 14 avril 1997 (version du 15 avril 1997)Légifrance →

1. Les personnels nommés en qualité de stagiaire en application des articles 2, 3, 6 et 7 ci-dessus accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. A l'issue de ce stage, ceux dont l'exercice des fonctions a été jugé satisfaisant sont titularisés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avec effet du 1er janvier 1997 ou du 1er septembre 1997, selon que leur nomination a été prononcée au 1er janvier 1996 ou au 1er septembre 1996.

3. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés avec effet du 1er janvier 1998 ou du 1er septembre 1998, soit licenciés.

4. Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer ce stage complémentaire sont licenciés.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484172, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.